Par ordonnance N°007/PR/2024 du 30 août 2024, les dispositions de l’article 51 de la loi N°005/CNT/2024 du 22 février 2024 portant Code électoral sont modifiées comme suit :
Au lieu de
Article 51 (ancien) : il est fait usage de bulletin unique de vote pour l’élection présidentielle et de deux bulletins de vote pour le référendum.
L’ordre de présentation des candidats sur le bulletin de vote est déterminé par tirage au sort.
Pour les élections législatives, sénatoriales et locales, des bulletins de vote sont présentés au nom de chaque parti, regroupement de partis ou candidat indépendant à ces élections.
Dans chaque bureau de vote, le président fait disposer les bulletins de vote en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
Lire
Article 51 (nouveau) : il est fait usage de bulletin unique de vote pour les élections présidentielles, législatives, locales et de deux bulletins pour le référendum.
L’ordre de présentation des candidats sur le bulletin de vote est déterminé par tirage au sort.
Pour les élections législatives, sénatoriales et locales, le parti ou le regroupement de partis politiques présentant des candidats est représenté sur le bulletin unique par son emblème et/ou selon le cas, par le nom de ses candidats.
Dans chaque bureau de vote, le président fait disposer les bulletins de vote en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
(le reste sans changement)